A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
96R3. L’article 96R1 ne s’applique que si un dégrèvement est accordé par le Gouvernement du Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), aux termes du paragraphe 2 de l’article 120 de cette loi et de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, c. F-8), pour une même année d’imposition, aux agents généraux, fonctionnaires ou préposés du Québec visés au paragraphe c de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à leur conjoint ou enfant à charge visé au paragraphe e ou f de cet article, aux particuliers visés à l’article 96R2 et à leur conjoint ou enfant à charge visé dans ce paragraphe e ou f, et que si ces mêmes personnes sont exemptées, pour la même année d’imposition, de l’impôt prévu par le paragraphe 1 de l’article 120 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R3; D. 204-2020, a. 1.
96R3. L’article 96R1 ne s’applique que si un dégrèvement est accordé par le Gouvernement du Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), aux termes du paragraphe 2 de l’article 120 de cette loi ou du paragraphe 2 de l’article 6 de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires) (S.R.C. 1970, c. E-8), pour une même année d’imposition, aux agents généraux, fonctionnaires ou préposés du Québec visés au paragraphe c de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à leur conjoint ou enfant à charge visé au paragraphe e ou f de cet article, aux particuliers visés à l’article 96R2 et à leur conjoint ou enfant à charge visé dans ce paragraphe e ou f, et que si ces mêmes personnes sont exemptées, pour la même année d’imposition, de l’impôt prévu par le paragraphe 1 de l’article 120 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 96R3.